Contrats avec le gouvernement

Il est interdit aux députés de l’Assemblée législative de conclure, directement ou par l’entremise d’un sous-contractant, avec le gouvernement du Manitoba ou un organisme gouvernemental un contrat dont ils tirent un avantage. Il leur est également interdit d’avoir un intérêt dans une société privée ou en nom collectif qui a conclu, directement ou par l’entremise d’un sous-contractant, avec le gouvernement du Manitoba ou un organisme gouvernemental, un contrat dont la société privée ou en nom collectif en question tire un avantage.


Cette interdiction est assortie d’un certain nombre d’exceptions:

  • Contrats accessibles au public: L’interdiction ne s’applique pas à un contrat offert par le gouvernement du Manitoba ou un organisme gouvernemental aux mêmes conditions que celles offertes au grand public dans des contrats de même catégorie. On peut citer par exemple un contrat avec Manitoba Hydro pour la fourniture d’électricité au domicile d’un député.
  • Prestations de pension: L’interdiction ne s’applique pas aux prestations de pension dont bénéficie un député après son mandat.
  • Contrats existants: L’interdiction ne s’applique pas aux contrats conclus avant l’entrée en fonction du député. Toutefois, l’interdiction s’applique à tout renouvellement ou à toute prorogation de tels contrats.
  • Intérêts acquis par héritage: Si un député acquiert par héritage un intérêt dans une société privée ou en nom collectif qui dispose d’un contrat avec le gouvernement, l’interdiction ne s’applique pas pendant la première année qui suit l’héritage dudit intérêt. Après cette période, le député doit soit céder ledit intérêt, soit le placer dans une fiducie réunissant les conditions suivantes :
      1. Les dispositions de la fiducie sont approuvées par le commissaire à l’éthique.
      2. Les fiduciaires ne doivent avoir aucun lien de dépendance avec le député en question et doivent être approuvés par le commissaire à l’éthique.
      3. Les fiduciaires ne doivent pas consulter le député en question à propos de la gestion des actifs au sein de la fiducie; ils peuvent toutefois consulter le commissaire à l’éthique.
      4. Dans les 90 jours suivant la constitution de la fiducie, puis chaque année par la suite, les fiduciaires remettent au commissaire à l’éthique un rapport confidentiel revêtant la forme que ce dernier juge acceptable et faisant état des intérêts en fiducie.

Le député en question a droit, sous réserve de l’approbation du commissaire à l’éthique, au remboursement, par ce dernier, des frais et débours raisonnables qu’il a payés pour la constitution et l’administration de la fiducie.

Les actifs placés dans une fiducie approuvée ne sont pas intégrés à la déclaration des éléments d’actif et de passif ainsi que des sources de revenus rendue publique.


Contrats approuvés par le commissaire à l’éthique:

L’interdiction ne s’applique pas dès lors que :

  • le commissaire estime que le contrat ou l’intérêt n’aura vraisemblablement aucune incidence sur l’exercice par le député de ses fonctions;
  • le député se conforme aux conditions imposées par le commissaire à l’éthique.